Avis 20212535 Séance du 27/05/2021

Communication du dossier médical de leur fille X.
Maître X, conseil de X et X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la clinique médicale et pédagogique Dupré à sa demande de communication du dossier médical de leur fille X. A titre liminaire, la commission relève, en l'état des informations dont elle dispose, que la clinique médicale et pédagogique Dupré est un établissement de santé privé d’intérêt collectif qui, en application des dispositions des articles L6161-5 et L6112-3 du code de la santé publique, participe au service public hospitalier. Elle en déduit que les documents produits ou reçus par cet établissement sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle, en outre, qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. La décision de communiquer ou non ces informations aux parents de l'enfant doit alors être prise en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant (cf. avis CADA n° 20152463 du 10 septembre 2015), ainsi que l’exigent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui stipule que « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Elle estime, à cet égard, que les dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique, auxquelles renvoient les dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication aux titulaires de l’autorité parentale des pièces du dossier médical de l’enfant, dans l'hypothèse où cette communication serait susceptible de constituer une menace pour la santé ou la sécurité de l'enfant, dont relève également son bien-être. C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. En l’espèce, après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général de l'institut mutualiste Montsouris dans l’avis n° 20211537, la commission observe que la fille de Monsieur et Madame X est devenue majeure le 4 mars 2021. La commission ne peut dès lors, en l'état, que rendre un avis défavorable à la communication du dossier médical de X, seule cette dernière pouvant y accéder en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique précité et de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle néanmoins que les dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique ont été interprétées par le Conseil d’État (décision du 26 septembre 2005, conseil national de l'ordre des médecins n°270234) comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder aux informations concernant sa santé, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié.