Avis 20212534 Séance du 27/05/2021

Communication, par courrier électronique, des documents suivants, concernant les résultats du concours pour le poste PR 02 Science Po Toulouse : 1) le procès‐verbal de classement du comité de sélection ; 2) la décision du conseil d'administration restreint adoptant le nom de la candidate proposée pour le poste ; 3) tout autre document susceptible d’être communiqué.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l'institut d'études politiques de Toulouse à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants, concernant les résultats du concours pour le poste PR 02 Science Po Toulouse : 1) le procès‐verbal de classement du comité de sélection ; 2) la décision du conseil d'administration restreint adoptant le nom de la candidate proposée pour le poste ; 3) tout autre document susceptible d’être communiqué. En l’absence de réponse du directeur de l'institut d'études politiques de Toulouse à la date de sa séance, la commission relève que le comité de sélection prévu à l’article 9 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, examine les dossiers des maîtres de conférences ou professeurs postulant à la nomination dans l'emploi par mutation et établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande. Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu'il retient. L’avis du comité de sélection est également transmis au conseil scientifique de l’Institut d’études politiques de Paris prévu à l’article 10 du décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016 avant que les nominations par voie de mutation ne soient prononcées par l’autorité compétente. Compte tenu de ce qui précède, la commission estime que la procédure de recrutement par voie de mutation de maître de conférence comporte plusieurs phases, le droit d'accès aux documents produits pour les besoins de cette procédure variant en fonction de son état d’avancement. Elle relève à cet égard que le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface temporairement lorsqu’une procédure de recrutement est en cours devant une université ou un établissement d’enseignement supérieur. Dans ce cas, seules s’appliquent pendant la durée de cette procédure les dispositions spéciales prévues par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 mentionnées ci-dessus. Une fois la procédure de sélection achevée, les rapports présentés devant le comité de sélection et les avis émis par ce dernier, ainsi que les autres documents relatifs à cette procédure, sont communicables à l’intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des informations relatives à des tiers (appréciations portées sur un autre candidat notamment). La commission précise, s’agissant des listes établies par le comité de sélection prévu à l’article 9 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, aux fins de nomination par le conseil d’administration, que le classement des candidats par ordre de mérite, qui ne fait apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission estime que la procès-verbal de classement du comité de sélection visée au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des informations relatives à des tiers (appréciations portées sur un autre candidat notamment). Elle émet donc un avis favorable sur ce point et dans cette mesure. Elle considère également que le document mentionné au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Enfin, s'agissant de la demande mentionnée au point 3), la commission ne peut que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande, au regard des éléments rappelés plus haut dans le présent avis.