Avis 20212531 Séance du 27/05/2021
Communication, sous format papier ou sous format numérique, des documents suivants relatifs aux conditions et aux modalités prévues pour l’installation et le fonctionnement du centre d’hébergement d’urgence sur le site dit de l’Observatoire, notamment :
1) les décisions du préfet du Val-de-Marne relatives à la création et la mise en œuvre de ce site d’hébergement d’urgence ;
2) les actes relatifs aux garanties que l’État a données à la commune et qui ont été rappelées dans la lettre « Info riverains » du 4 janvier 2021 ;
3) les accords et garanties conclus avec X, association gestionnaire du centre d’hébergement d’urgence.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Maur-des-Fossés à sa demande de communication, sous format papier ou sous format numérique, des documents suivants relatifs aux conditions et aux modalités prévues pour l’installation et le fonctionnement du centre d’hébergement d’urgence sur le site dit de l’Observatoire, notamment :
1) les décisions du préfet du Val-de-Marne relatives à la création et la mise en œuvre de ce site d’hébergement d’urgence ;
2) les actes relatifs aux garanties que l’État a données à la commune et qui ont été rappelées dans la lettre « Info riverains » du 4 janvier 2021 ;
3) les accords et garanties conclus avec X, association gestionnaire du centre d’hébergement d’urgence.
La commission rappelle que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions.
Au cas d'espèce, la commission comprend que les documents mentionnés au 1) sont relatifs à un appel à projets ayant abouti au choix d'une candidature par les services de la préfecture. Elle émet donc à cet égard un avis favorable. La commission rappelle qu’il appartient au maire de Saint-Maur-des-Fossés, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les ou le détenir, en l’espèce le préfet du Val-de-Marne, et d’en aviser Maître X.
En revanche, la commission constate qu'aucun élément du dossier n'indique que le projet ait fait l'objet d'une convention avec la préfecture du Val-de-Marne à la demande de sa séance. En l'absence de convention, les documents sollicités aux 2) et 3), à supposer qu’ils existent, présentent un caractère préparatoire. Elle émet donc un avis défavorable.