Avis 20212505 Séance du 27/05/2021

Communication du rapport de l’inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) relatif à l’appréciation du fonctionnement de l’administration de la recherche de l’université Paris 8 Vincennes‐Saint Denis, après disjonction ou occultation, le cas échéant, des mentions et secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports à sa demande de communication du rapport de l’inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) relatif à l’appréciation du fonctionnement de l’administration de la recherche de l’université Paris 8 Vincennes‐Saint Denis, après disjonction ou occultation, le cas échéant, des mentions et secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission, qui a pris note de l’intention exprimée par le ministre dans sa réponse de communiquer prochainement la copie demandée, considère que le rapport d'inspection sollicité, dès lors qu'il ne présente pas de caractère préparatoire, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés en vertu de l’article L311-6 du même code. A ce titre, la commission estime qu’il y a lieu d’en disjoindre ou d’occulter les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale, autre que le demandeur, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La commission considère en revanche que les passages des rapports qui procèdent à une évaluation critique du fonctionnement de l’établissement sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique. La commission émet sous ces réserves un avis favorable.