Conseil 20212497 Séance du 27/05/2021

Caractère communicable, à une salariée d'une entreprise, dans la perspective d’une procédure qu’elle veut engager pour discriminations au sujet de son évolution de carrière, d’un rapport d’expertise du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur les risques psycho‐sociaux établi suite à un vote de cette instance en vue de recourir à un expert sur ce sujet.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 mai 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une salariée d'une entreprise, dans la perspective d’une procédure qu’elle veut engager pour discrimination au sujet de son évolution de carrière, d’un rapport d’expertise du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur les risques psycho‐sociaux établi suite à un vote de cette instance en vue de recourir à un expert sur ce sujet. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions ». La commission constate que le rapport d'expertise objet de votre demande de conseil a été établi sur le fondement de l'article L4614-12 du code du travail, qui prévoit que « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) peut faire appel à un expert agréé :/1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement (...) ». La commission relève que le rapport établi par le cabinet d'expertise X, intitulé «X » à la demande du CSHCT Concessions Gares France, qui comporte quatre-vingt-dix pages, vous a été communiqué par un représentant du personnel dans le cadre de votre mission d'inspecteur du travail. Elle estime que ce document est en conséquence un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation ou disjonction, en application de l'article L311-6 du même code, des éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale, autre que le demandeur, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. En l'espèce, après avoir pris connaissance du document que vous lui avez adressé, la commission estime que doivent notamment être occultées dans le rapport d'expertise les citations qui, bien que présentées sous couvert d'anonymat, peuvent, au regard du contexte dans lequel elles s'insèrent, conduire à identifier aisément leur auteur, ainsi que les évènements particuliers relatés dans le rapport mettant en cause la direction pour des évènements précis (v. par exemple les pages 31 et 69 du rapport). Elle considère en revanche que les passages relatifs à la présentation générale du service, de même que ceux qui procèdent à une évaluation critique de son fonctionnement mais sans mettre en cause à titre personnel des dirigeants ou des agents, ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique. La commission précise à cet égard qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration, mais seulement d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels la commission attire son attention.