Avis 20212492 Séance du 31/05/2021

Communication d'un courriel adressé le 25 novembre 2020 au service de la PMI et de la petite enfance de Coulommiers la concernant figurant dans son dossier administratif d'assistante maternelle.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne à sa demande de communication d'un courriel adressé le 25 novembre 2020 au service de la PMI et de la petite enfance de Coulommiers la concernant figurant dans son dossier administratif d'assistante maternelle. En l’absence de réponse exprimée par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission relève toutefois qu'en l'absence de précision sur la nature du courrier électronique sollicité, la divulgation d'un document se rapportant à une information préoccupante ou à un signalement révèle le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle considère, en outre, que les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Par ailleurs, en application des mêmes dispositions, ne sont communicables qu’aux intéressés les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. La commission émet donc un avis favorable à la communication du courrier électronique sollicité à Madame X, sous réserve qu’il ne concerne aucune des hypothèses ainsi rappelées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.