Avis 20212483 Séance du 31/05/2021
Copie, par courrier électronique, des documents (pièces et plans remis à l'appui de la consultation) suivants concernant le marché public global de performance portant sur la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'une partie du secteur « Sciences humaines et sociales » de l'université Bordeaux Montaigne et de l'université de Bordeaux (campus de Pessac), conclu entre la SRIA qui assure la maîtrise d'ouvrage déléguée de l'opération de rénovation du campus de Pessac pour le compte de l'université de Bordeaux, et le groupement composé des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE, PATRIARCHE ARCHITECTE, ARCADIS, lDEX ENERGIES :
1) les études géotechniques réalisées, plus spécifiquement la G2 PRO, la G3 ;
2) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot « gros-œuvre » et du lot « VRD » ;
3) les plans de structure.
Monsieur X, pour la SAS X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2021, à la suite du refus opposé par le président de la société de réalisation Immobilière et d’aménagement de l'université de Bordeaux à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents (pièces et plans remis à l'appui de la consultation) suivants concernant le marché public global de performance portant sur la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'une partie du secteur « Sciences humaines et sociales » de l'université Bordeaux Montaigne et de l'université de Bordeaux (campus de Pessac), conclu entre la SRIA qui assure la maîtrise d'ouvrage déléguée de l'opération de rénovation du campus de Pessac pour le compte de l'université de Bordeaux, et le groupement composé des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE, PATRIARCHE ARCHITECTE, ARCADIS, lDEX ENERGIES :
1) les études géotechniques réalisées, plus spécifiquement la G2 PRO, la G3 ;
2) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot « gros-œuvre » et du lot « VRD » ;
3) les plans de structure.
A titre liminaire, la commission observe que la société de réalisation Immobilière et d’aménagement de l'Université de Bordeaux, société privée à capital public, intervient en tant que maître d'ouvrage délégué de l'université de Bordeaux et rappelle qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont notamment considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Les documents sollicités par Monsieur X ont donc le caractère de documents administratifs soumis au droit d'accès institué au livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
En outre, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ;
- dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises.
Après avoir pris connaissance de la réponse du président de la société de réalisation immobilière et d’aménagement de l'université de Bordeaux, la commission estime que les études visées au point 1) sont des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elles ont été reçues par la SRIA dans le cadre de sa mission de service public. Toutefois, elle précise que dans sa décision du 8 novembre 2017 n° 375704, le Conseil d’État a jugé que l’article L311-4 du code des relations entre le public et l'administration, qui dispose que : « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. », impliquait, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d’auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur. Il appartient donc dans cette mesure à la SRIA de solliciter l'accord du groupement attributaire du marché, dans l'éventualité où celui-ci disposerait de droits d'auteurs sur ces études. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable.
S'agissant des pièces du marché visées aux points 1) et 2), et compte tenu de ce qui précède, la commission émet un avis favorable, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.