Avis 20212479 Séance du 31/05/2021

Communication de l'intégralité des pièces détenues par le Samu des Hauts-de-Seine, concernant son malaise sur son lieu de travail le 4 octobre 2019, notamment la retranscription de la conversation et l'enregistrement audio de l'appel, ainsi que l'identité de l'appelant.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'intégralité des pièces détenues par le Samu des Hauts-de-Seine, concernant son malaise sur son lieu de travail le 4 octobre 2019, notamment la retranscription de la conversation et l'enregistrement audio de l'appel, ainsi que l'identité de l'appelant. Après avoir pris connaissance de la réponse exprimée par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé. Ce droit s'étend à toutes les informations « détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels ou des établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondance entre professionnels de santé ». Elle estime que les enregistrements des communications téléphoniques d'un service d'aide médical urgente (SAMU) ou d'un service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) comportent nécessairement des informations relatives à la santé, au sens de cet article, de la personne qu'ils concernent. Cet article excepte toutefois du droit d'accès qu'il définit « les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». La commission estime que cette disposition, éclairée par les travaux parlementaires préparatoires à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dont sont issues les dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique, exclut ainsi de ce droit d'accès les informations émanant de personnes autres que le patient et les professionnels de santé ou de secours intervenant dans sa prise en charge thérapeutique. Elle en déduit que l'enregistrement de l'appel téléphonique au SAMU ou au SMUR émanant d'une personne qui n'est pas un professionnel de santé, autre que la personne concernée, présente le caractère d'un document comportant des « informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique » au sens des articles L1111-7 et R1112-2 du code de la santé publique. La commission en déduit qu'un tel enregistrement n'est pas communicable sur le fondement de ces dispositions du code de la santé publique à la personne pour l'assistance de laquelle l'appel a été passé. La commission considère en revanche qu'un enregistrement, produit par le SAMU ou le SMUR dans le cadre de sa mission de service public, et qui présente dès lors le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, est communicable sur le fondement de cet article lorsque les dispositions de l’article L311-6 du même code ne s'y opposent pas. La commission rappelle qu'en vertu de ces dernières dispositions, « ne sont communicables qu'à la personne intéressée les documents administratifs (...) faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». En l'espèce, la commission comprend des pièces qui lui sont soumises que le dossier de Madame X inclut l'enregistrement d'un appel passé, non par l'intéressée, mais par un tiers afin de lui porter assistance. Dans ces circonstances, cet enregistrement, qui doit être regardé comme faisant apparaître de la part de l'auteur de l'appel un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n’est communicable qu’à ce dernier. La commission émet, par suite, un avis défavorable à la communication de ce document. La commission estime en revanche que les autres pièces susceptibles d'avoir été versées au dossier médical de régularisation de Madame X et qui ne lui auraient pas déjà été communiquées, sont communicables à l'intéressé en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.