Avis 20212470 Séance du 27/05/2021

Communication des documents concernant X, la fille de sa cliente, suite à une première transmission incomplète : 1) les documents incluant les renseignements sur l'élève et sa famille ; 2) les documents relatifs à ses résultats scolaires (bulletins trimestriels et documents d'orientation) ; 3) les documents relatifs aux relations avec la famille : - les comptes rendus de rendez‐vous avec les parents, le professeur principal, le conseiller principal d'éducation ou le chef d'établissement, les aides diverses dans le cadre des fonds sociaux ; 4) les documents concernant des manquements ou fautes comprenant les témoignages, signalements, notes, rapports et les sanctions prises ; 5) le relevé des absences et les informations et documents en relation avec les absences de sa fille ; 6) le dossier santé de cette jeune fille avec notamment le listing de ses passages à l'infirmerie et éventuels bilans psychologiques... 7) l'intégralité des courriers, témoignages, rapports rédigés et envoyés par X au personnel de direction, éducatif ou administratif de votre établissement.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2021, à la suite du refus opposé par le principal du collège Justin Catayée à sa demande de communication de l'entier dossier scolaire concernant X, la fille de sa cliente, aujourd'hui décédée, à la suite d'une première transmission qu'elle estime incomplète, comprenant : 1) les documents incluant les renseignements sur l'élève et sa famille ; 2) les documents relatifs à ses résultats scolaires (bulletins trimestriels et documents d'orientation) ; 3) les documents relatifs aux relations avec la famille (comptes rendus de rendez‐vous avec les parents, le professeur principal, le conseiller principal d'éducation ou le chef d'établissement, aides diverses dans le cadre des fonds sociaux etc.) ; 4) les documents concernant des manquements ou fautes comprenant les témoignages, signalements, notes, rapports et les sanctions prises ; 5) le relevé des absences de X et les informations et documents en relation avec ces absences ; 6) le dossier santé de l'élève avec notamment le listing de ses passages à l'infirmerie et éventuels bilans psychologiques ; 7) l'intégralité des courriers, témoignages, rapports rédigés et envoyés par X au personnel de direction, éducatif ou administratif de votre établissement. En l’absence de réponse du principal du collège Justin Catayée à la date de sa séance, la commission relève que Madame X a été destinataire du dossier scolaire de sa fille, le 14 octobre 2019, ainsi que de pièces complémentaires, par courrier du 30 décembre 2019. La commission relève, toutefois, que ne lui a éventuellement pas été transmis l'ensemble des documents sollicités. La commission rappelle que le dossier d'un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux parents de l'élève mineur, titulaires de l'autorité parentale, après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers ainsi que celle portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui causer préjudice, comme un témoignage ou une dénonciation. Cette communication concerne également, en application du livre III du code précité, les informations à caractère médical contenues dans le dossier scolaire et qui ne sont pas détenues par des professionnels et des établissements de santé au sens des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique. En l'espèce, la commission émet un avis favorable à la communication à Maître X des documents qui n'auraient pas encore été adressés à Madame X, sous les réserves mentionnées au point précédent.