Avis 20212465 Séance du 27/05/2021

Communication des documents suivants, concernant son client : 1) le dossier individuel ; 2) les dossiers médicaux détenus par la médecine de prévention et les secrétariats de la commission de réforme ou/et du comité médical ; 4) la convention, conclue avec le centre de gestion, en application du décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Gonesse à sa demande de communication des documents suivants, concernant son client : 1) le dossier individuel ; 2) les dossiers médicaux détenus par la médecine de prévention et les secrétariats de la commission de réforme ou/et du comité médical ; 3) la convention, conclue avec le centre de gestion, en application du décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux. La commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle également que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son conseil, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise de plus que les règles de communication des pièces du dossier soumis au comité médical ou à la commission de réforme diffèrent selon que ces comités ont ou non rendu leur avis. Ainsi, une fois l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que les documents sollicités sont communicables sous réserve, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, d'en occulter d'éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée, qui porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable aux points 1) et 2) de la demande. S'agissant du document visé au point 3) de la demande, et en l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Gonesse, la commission estime que l'éventuelle convention conclue avec le centre de gestion constitue un document administratif, et si elle existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.