Avis 20212464 Séance du 27/05/2021

Communication de l'étude hydraulique, réalisée par le bureau d’études X en juin 2018, relative au risque inondation par ruissellement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Lamanon à sa demande de communication de l'étude hydraulique, réalisée par le bureau d’études X en juin 2018, relative au risque inondation par ruissellement. La commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d'urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission comprend de la réponse du maire de Lamanon que l'étude sollicitée revêt à un caractère préparatoire dans la mesure où elle a été réalisée dans le cadre du futur plan local d'urbanisme de la commune, qui demeure en cours d'élaboration. La commission rappelle cependant que le caractère préparatoire ne fait pas obstacle au droit à l'accès aux informations environnementales prévu par les dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle rappelle en effet que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement. En l'espèce, la commission estime que l'étude sollicitée, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, comporte des informations relatives à l’environnement relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle considère, par suite et sous les réserves évoquées plus haut, que ces informations sont communicables au demandeur. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Les autres informations du document demandé, qui conservent un caractère préparatoire, ne sont en revanche pas communicables.