Avis 20212462 Séance du 27/05/2021

Communication des comptes rendus l'incriminant, relatifs à la disparition de matériel du stock de la délégation interégionale.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de la Biodiversité à sa demande de communication des comptes rendus l'incriminant, relatifs à la disparition de matériel du stock de la délégation interrégionale. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Office français de la Biodiversité a informé la commission que Monsieur X avait consulté son dossier individuel. La commission, qui n'est toutefois pas en mesure, à la lecture des pièces du dossier, de s'assurer que le demandeur a effectivement pris connaissance des documents sollicités, estime que la demande d'avis conserve son objet. Elle considère que les documents sollicités, s'ils existent, sont des documents administratifs en principe communicables sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, à la condition qu'ils ne présentent pas un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. La commission précise, par ailleurs, que doivent être disjointes ou occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les pièces ou les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces disjonctions ou occultations ne dénaturent pas le sens des documents concernés et ne privent pas d’intérêt leur communication. Elle précise, à cet égard, que les plaintes ou dénonciations ainsi que les témoignages adressés à une administration ou recueillis par elle ne sont, dès lors que leur auteur est identifiable, pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés ou concernés par le document en question. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.