Avis 20212458 Séance du 27/05/2021

Communication de l'ensemble des données détenues par l’établissement suite aux appels passés au Centre 15 en date du X le concernant.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier d'Arras à sa demande de communication de l'ensemble des données détenues par l’établissement suite aux appels passés au Centre 15 en date du X le concernant. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé. Ce droit s'étend à toutes les informations « détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels ou des établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondance entre professionnels de santé ». Elle estime que les enregistrements des communications téléphoniques d'un service d'aide médical urgente (SAMU) ou d'un service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) comportent nécessairement des informations relatives à la santé, au sens de cet article, de la personne qu'ils concernent. Cet article excepte toutefois du droit d'accès qu'il définit « les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». La commission estime que cette disposition, éclairée par les travaux parlementaires préparatoires à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dont sont issues les dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique, exclut ainsi de ce droit d'accès les informations émanant de personnes autres que le patient et que les professionnels de santé ou de secours intervenant dans sa prise en charge thérapeutique. Elle en déduit que l'enregistrement de l'appel téléphonique au SAMU ou au SMUR émanant d'une personne qui n'est pas un professionnel de santé, autre que la personne concernée, présente le caractère d'un document comportant des « informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique » au sens des articles L1111-7 et R1112-2 du code de la santé publique. La commission en déduit qu'un tel enregistrement n'est pas communicable sur le fondement de ces dispositions du code de la santé publique à la personne pour l'assistance de laquelle l'appel a été passé. La commission considère en revanche qu'un enregistrement, produit par le SAMU ou le SMUR dans le cadre de sa mission de service public, et qui présente dès lors le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, est communicable sur le fondement de cet article lorsque les dispositions de l’article L311-6 du même code ne s'y opposent pas. La commission rappelle qu'en vertu de ces dernières dispositions, « ne sont communicables qu'à la personne intéressée les documents administratifs (...) faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du centre hospitalier d'Arras a informé la commission qu’il avait, par courrier du 24 mars 2021, adressé à Monsieur X l’enregistrement de l’appel qu’il a lui-même passé le X. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. S’agissant du second appel, la commission observe que si cet appel concerne l’état de santé du demandeur, il n’a pas été émis par le demandeur lui-même mais par sa compagne, soit une tierce personne. La commission en déduit que ce document administratif est communicable à son seul auteur sur le fondement de l’article L311-6 précité, à savoir la compagne du demandeur. Elle émet dès lors un avis défavorable à la demande d'avis, sur ce point.