Avis 20212446 Séance du 27/05/2021

Copie de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault aurait pu prononcer le retrait d'autorisation de port d'armes délivrée à Monsieur X en sa qualité de policier municipal.
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de copie de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault aurait pu prononcer le retrait d'autorisation de port d'armes délivrée à Monsieur X en sa qualité de policier municipal. En l'absence de réponse du préfet de l'Hérault à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission considère que les arrêtés du préfet autorisant individuellement un policier municipal à porter une arme, ou les arrêtés retirant cette autorisation, ne comportent pas d'informations dont la divulgation risquerait de porter atteinte à la sécurité publique et qu'ils sont donc communicables, si ces documents existent, à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée telles l'adresse ou le lieu du domicile du fonctionnaire de la police municipale qui devra être préalablement occulté en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.