Avis 20212433 Séance du 08/07/2021

Communication, à la suite du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française à Monsieur X, de l'entier dossier de ce dernier à son représentant légal.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2021, à la suite du refus opposé par le président du Tribunal judiciaire de Rambouillet à sa demande de communication, à la suite du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française à Monsieur X, de l'entier dossier de ce dernier à son représentant légal. La Commission rappelle que le certificat de nationalité est un document indiquant la disposition légale en vertu de laquelle une personne a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. L'article 31 du code civil prévoit qu'il est délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire, qui agit en qualité d'agent du pouvoir exécutif et non en tant qu'organe juridictionnel. Dans l'exercice de cette fonction, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire relève administrativement de la chancellerie et peut recevoir des instructions de cette dernière. La chancellerie (direction des affaires civiles et du sceau) est obligatoirement consultée si l’examen du cas nécessite l’application ou l’interprétation d’une loi étrangère. Elle peut également être consultée lorsqu’il existe une difficulté sérieuse, un problème d’interprétation ou une situation douteuse. Les avis rendus lient le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance. Par ailleurs, postérieurement à la délivrance du certificat de nationalité française, la chancellerie peut saisir le procureur de la République en application de l'article 29-3 du code civil, aux fins de faire décider que le titulaire du certificat est étranger. La Commission estime que les documents reçus et produits par l'administration dans le cadre de l'instruction des demandes de certificat de nationalité française, incluant le cas échéant un avis de la chancellerie, constituent des documents administratifs communicables à l'intéressé ou à son conseil en application des dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, sur le fondement de ces dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La Commission estime, en l'absence de réponse à la demande du président du Tribunal judiciaire de Rambouillet, que le document administratif sollicité est communicable au conseil de la personne intéressée. Elle émet donc, sous les réserves susmentionnées, un avis favorable.