Avis 20212430 Séance du 27/05/2021

Communication de la copie certifiée conforme de ses deux licences de sport souscrites auprès de la fédération française de boxe anglaise entre 1988 et 1990, dans le cadre de sa pratique au club sportif du gymnase Marcel Cachin de Vitry-sur-Seine.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2021, à la suite du refus opposé par le président du comité régional Ile-de-France de boxe anglaise à sa demande de communication de la copie certifiée conforme de ses deux licences de sport souscrites auprès de la fédération française de boxe anglaise entre 1988 et 1990, dans le cadre de sa pratique au club sportif du gymnase Marcel Cachin de Vitry-sur-Seine. La commission rappelle qu'en application des articles L131-9 et L131-11 du code du sport, le comité régional Ile-de-France de boxe anglaise, qui constitue un organe déconcentré de la fédération française de boxe, association agréée par le ministre chargé des sports, conformément aux dispositions de l'article L131-8 du même code, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Par suite, les documents produits ou reçus par cet organisme, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, sont des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que la délivrance de licences sportives par une fédération sportive agréée ou en son nom, en application de l'article L131-6 du même code, se rapporte directement à cette mission de service public. La commission relève, en l'espèce, que les documents sollicités, s'ils existent et sous réserve que le club sportif du gymnase Marcel Cachin de Vitry-sur-Seine soit affilié à la fédération française de boxe, revêtent le caractère de documents administratifs communicables au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Comité régional Ile-de-France de boxe anglaise l'a toutefois informée que les recherches effectuées dans les archives papier et numériques du comité régional n'ont pas permis de trouver trace des documents sollicités et invite le demandeur à se rapprocher du club de Vitry-Sur-Seine. La commission en prend note mais rappelle que si le président du comité régional Ile-de-France de boxe anglaise ne détient pas les documents sollicités, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité susceptible de les détenir, en l’espèce le club sportif du gymnase Marcel Cachin de Vitry-sur-Seine et d’en aviser Monsieur X.