Avis 20212429 Séance du 27/05/2021

Communication de la copie de ses trois licences de sport relatives à sa pratique du tai-chi-chuan X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2021, à la suite du refus opposé par le président du club sportif et athlétique du Kremlin-Bicêtre à sa demande de communication de la copie de ses trois licences de sport relatives à sa pratique du tai-chi-chuan X. En l'absence de réponse du président du club sportif et athlétique du Kremlin-Bicêtre à la date de sa séance, la commission indique, à titre liminaire, que le tai-chi-chuan, est un sport relevant de la fédération française des arts énergétiques et arts martiaux chinois. Elle rappelle, ensuite, qu'en application de l'article L131-9 du code du sport, la fédération française des arts énergétiques et arts martiaux chinois, association agréée par le ministre chargé des sports, conformément aux dispositions de l'article L131-8 du même code, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Par suite, les documents produits ou reçus par cette fédération, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, sont des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que la délivrance de licences sportives par une fédération sportive agréée ou en son nom, en application de l'article L131-6 du même code, se rapporte directement à cette mission de service public. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, et sous réserve que le club sportif et athlétique du Kremlin-Bicêtre soit affilié à la fédération française des arts énergétiques et arts martiaux chinois, revêtent le caractère de documents administratifs communicables au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. La commission rappelle à toutes fins utiles que si le président du club sportif et athlétique du Kremlin-Bicêtre ne détient pas ces documents, il lui appartient, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande ainsi que le présent avis à l'administration susceptible de le détenir, à savoir la fédération française des arts énergétiques et arts martiaux chinois, afin qu'elle puisse y donner suite, et d'en informer Monsieur X.