Conseil 20212408 Séance du 06/05/2021

Caractère communicable, à un ancien élu, du marché public d'assurance portant sur la protection fonctionnelle des agents et des élus.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 mai 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un ancien élu, du marché public d'assurance portant sur la protection fonctionnelle des agents et des élus. La commission vous rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux, anciens comme actuels, tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la présente demande de conseil soit examinée sur le fondement du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou a exercé ou des mandats qu'elle détient ou a détenu, et dont un ancien conseiller municipal peut dès lors se prévaloir. La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Si la commission a considéré, dans un avis n° 20144451, que les informations contenues dans un contrat d’assurance, relatives aux garanties proposées, à l'assiette et aux taux de prime ainsi qu'aux éventuelles franchises, en tant qu'elles permettent de connaître, d'une part, les conditions de prix arrêtées entre l'administration et l'entreprise retenue et, d'autre part, l'objet même de la prestation acquise, ne relevaient pas du secret des affaires, elle estime néanmoins que ce principe ne doit pas conduire à la communication d’informations dont la divulgation pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques. La commission qui a pris connaissance du contrat en cause, estime, en l'espèce, que le document sollicité est communicable à Monsieur X, après occultation des coordonnées bancaires figurant à l'article 5 de l'acte d'engagement.