Conseil 20212407 Séance du 06/05/2021
Caractère communicable, à un conseiller municipal, des documents suivants :
1) l'intégralité de l'enquête administrative ;
2) les documents relatifs au recrutement d'un agent de la ville :
a) les justificatifs d'appel à candidature ;
b) l'affichage de recherche de postulant sur le site de la ville et autres sites officiels ;
c) la fiche de poste, proposition salariale, pour le poste accordé à l'ancien mandataire de la campagne électorale de Monsieur le maire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 mai 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un conseiller municipal, des documents suivants :
1) l'intégralité de l'enquête administrative relative à la procédure d'attribution de logements dans la commune ;
2) les documents relatifs au recrutement d'un agent de la ville :
a) les justificatifs d'appel à candidature ;
b) l'affichage de recherche de postulant sur le site de la ville et autres sites officiels ;
c) la fiche de poste, proposition salariale, pour le poste accordé à l'ancien mandataire de la campagne électorale du maire.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En ce qui concerne le document visé au point 1), la commission, qui a pris connaissance du rapport de l'enquête administrative relative à la procédure d'attribution de logements dans la commune de Villeneuve-la-Garenne demandée par le maire le 10 février 2020 au directeur général des services de la commune et remis le 15 juin 2020, considère que les rapports d'inspection, dès lors qu'ils ne présentent pas de caractère préparatoire, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions couvertes par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce même code. A ce titre, la commission estime qu’il y a lieu d’en disjoindre ou d’occulter les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale, autre que le demandeur, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La commission considère en revanche que les passages des rapports qui procèdent à une évaluation critique du fonctionnement de la commune sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique.
La commission précise toutefois que si, aux termes de l'article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration « lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions », l’administration est fondée à refuser la communication du document dans son entier lorsque l’occultation partielle priverait ce document de son intelligibilité (CE 25 mai 1990, Min. du Budget c/ X, Lebon T. 780) ou de son sens (CE 4 janv. 1995, X, n°117750), ou la communication de tout intérêt. En l'espèce, l'occultation des noms et références des personnes concernées par la procédure d'attribution d'un logement social ne prive pas d’intérêt la communication de ce rapport.
En ce qui concerne les documents visés au point 2) c), la commission rappelle d'abord que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime.
Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent.
La commission souligne également que le Conseil d’État (CE 24 avril 2013 n° 343024 et CE 26 mai 2014 n° 342339) a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée.
La commission estime que les documents mentionnés au point 2) a), b) ainsi que la fiche de poste mentionnée au point c), si elle existe, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle estime en revanche que la proposition salariale mentionnée au point c), n'est communicable que sous les réserves qui viennent d'être rappelées.
La commission vous invite en conséquence à répondre favorablement à cette demande de communication dans les conditions et sous les réserves qui viennent d'être précisées.