Avis 20212385 Séance du 27/05/2021

Copie, à ses frais, aux tarifs fixés par la délibération du conseil communautaire, à joindre pour information, des documents suivants : 1) la vacance d’emploi de DGS envoyé au CDG ; 2) la publicité de la vacance faite par le CDG ; 3) le tableau des effectifs de la CARL au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 ; 4) le dernier organigramme voté par le conseil communautaire, 5) l’arrêté de nomination du DGS actuel ; 6) l’arrêté accordant la NBI au DGS et aux DGA en poste ; 7) l’arrêté de nomination de l’actuel DGS dans son dernier emploi occupé avant sa nomination de DGS ; 8) la délibération du conseil communautaire fixant le régime indemnitaire ; 9) l’arrêté fixant le régime indemnitaire du DGS et des DGA.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération la Riviera du Levant à sa demande de copie, à ses frais, aux tarifs fixés par la délibération du conseil communautaire, à joindre pour information, des documents suivants : 1) la vacance d’emploi de DGS envoyé au CDG ; 2) la publicité de la vacance faite par le CDG ; 3) le tableau des effectifs de la CARL au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 ; 4) le dernier organigramme voté par le conseil communautaire ; 5) l’arrêté de nomination du DGS actuel ; 6) l’arrêté accordant la NBI au DGS et aux DGA en poste ; 7) l’arrêté de nomination de l’actuel DGS dans son dernier emploi occupé avant sa nomination de DGS ; 8) la délibération du conseil communautaire fixant le régime indemnitaire ; 9) l’arrêté fixant le régime indemnitaire du DGS et des DGA. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération la Riviera du Levant a informé la Commission de ce que les documents mentionnés aux points 1) à 8) avaient été transmis au demandeur par courrier du 29 avril 2021. La Commission, qui a pris connaissance des documents transmis, constate que ceux correspondant au point 6) de la demande sont illisibles et que ceux mentionnés au point 9) ne figurent pas au nombre des documents transmis. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur les points 1) à 5), 7) et 8) de la demande. S'agissant des points 6) et 9), la Commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, notamment son 4° qui en prévoit la publication en ligne. La Commission rappelle également que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission rappelle également que les arrêtés fixant individuellement le montant des primes, lorsque celles-ci comportent une part modulable en fonction de la manière de servir, font apparaître un jugement de valeur sur les agents concernés. Dans une telle hypothèse, ces arrêtés ne peuvent être communiqués qu'après occultation de la mention du nom des intéressés et, le cas échéant, des autres mentions permettant d'identifier la personne concernée. La Commission précise également que lorsque le nombre d'agents susceptibles de bénéficier d'une telle prime est très faible, il convient de refuser la communication de ces arrêtés et rappelle enfin que ces réserves s'appliquent y compris lorsque les documents demandés sont communicables en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces deux points.