Avis 20212383 Séance du 27/05/2021

Communication des retranscriptions des enregistrements des appels téléphoniques en provenance du X concernant leur fils X décédé le X : 1) reçus par le service des urgences de l' hôpital psychiatrique de Pau Pyrénées, pour la période du 1er janvier 2017 au X ; 2) reçus et émis par le CMP des deux rives à Billère, pour l'année 2016 et pour la période courant du 1er janvier 2017 au X ; 3) reçus par l'antenne de liaison psychiatrique (ALP de Pau) le vendredi 19 mai 2017 ; 4) appels émis et reçus avec l'EMJSP (équipe mobile jeunes en souffrance psychique), à partir du vendredi 19 mai 2017 au X.
Monsieur X et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier des Pyrénées à leur demande de communication des retranscriptions des enregistrements des appels téléphoniques en provenance du X concernant leur fils X, décédé le X : 1) reçus par le service des urgences de l'hôpital psychiatrique de Pau Pyrénées, pour la période du 1er janvier 2017 au X ; 2) reçus et émis par le CMP des deux rives à Billère, pour l'année 2016 et pour la période courant du 1er janvier 2017 au X ; 3) reçus par l'antenne de liaison psychiatrique (ALP de Pau) le vendredi 19 mai 2017 ; 4) appels émis et reçus avec l'EMJSP (équipe mobile jeunes en souffrance psychique), à partir du vendredi 19 mai 2017 au X. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier des Pyrénées à la date de sa séance, la commission rappelle que les enregistrements sonores des communications téléphoniques passées entre un service de secours et un appelant constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 de ce code. Toutefois, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne intéressée, c'est-à-dire, ainsi que l'a précisé la jurisprudence, non seulement la personne qui a contacté les secours, mais également la victime de l'accident. La demande de Monsieur et Madame X portant sur des appels téléphoniques dont ils sont soit émetteurs soit récepteurs, la commission estime, sous réserve que ces appels aient donné lieu à enregistrement, que ces documents leur sont communicables, dès lors que les demandeurs doivent être regardés comme personnes intéressées au sens de l'article L311-6 précité, et alors même que ces appels concernaient une tierce personne. Elle émet donc un avis favorable, sous la réserve rappelée.