Avis 20212378 Séance du 27/05/2021

Copie des documents suivants concernant l'avis défavorable rendu par la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) concernant le projet de création par sa cliente d'un ensemble commercial sur le territoire de la commune des Rousses : 1) toute intervention éventuelle d'un tiers dans ce dossier autre que la société SARL X, tant au soutien qu'en défaveur du projet ; 2) les éléments complémentaires éventuellement versés par les sociétés requérantes durant l'instruction ; 3) les échanges entre la personne en charge de l'instruction de ce dossier et les requérants ou tout autre tiers ; 4) le rapport de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ; 5) les avis des ministres intéressés ; 6) le rapport d'instruction devant la commission ; 7) le procès-verbal de la réunion de la CNAC ; 8) l'avis du commissaire du gouvernement émis devant la CNAC.
Maître X, conseil de la SARL X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2021, à la suite du refus opposé par le président de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) à sa demande de copie des documents suivants concernant l'avis défavorable rendu par la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) concernant le projet de création par sa cliente d'un ensemble commercial sur le territoire de la commune des Rousses : 1) toute intervention éventuelle d'un tiers dans ce dossier autre que la société SARL X, tant au soutien qu'en défaveur du projet ; 2) les éléments complémentaires éventuellement versés par les sociétés requérantes durant l'instruction ; 3) les échanges entre la personne en charge de l'instruction de ce dossier et les requérants ou tout autre tiers ; 4) le rapport de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ; 5) les avis des ministres intéressés ; 6) le rapport d'instruction devant la commission ; 7) le procès-verbal de réunion de la CNAC ; 8) l'avis du commissaire du Gouvernement émis devant la CNAC. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission souligne, en premier lieu, que les documents établis dans le cadre de l'instruction, par la Commission nationale d’aménagement commercial, d'une demande d'autorisation de création ou d'extension d'un ensemble commercial sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, et non aux seules personnes concernées par la procédure d’instruction. En vertu du principe de l'unité du dossier, la commission estime, en deuxième lieu, que le droit à communication s'applique à tous les documents qu’il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision qu'ils préparent, à savoir la décision de la commission accordant ou refusant l'autorisation, ait été effectivement prise, soit que le projet ait été abandonné. Ainsi, les avis des ministres concernés et du commissaire du Gouvernement, recueillis en application de l’article R752-51 du code de commerce, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous les réserves précisées ci-dessus. La commission rappelle, en dernier lieu, que doivent faire l'objet d'une occultation, préalablement à la communication, les mentions couvertes par le secret des affaires protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, telles que les informations qui ont trait à la situation économique de l'entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit (chiffre d'affaires, volume de production, documents comptables de toute nature, etc.) et à sa stratégie commerciale (informations sur la politique de prix ou les pratiques commerciales, par exemple). Par conséquent, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités sous les réserves qui viennent d'être rappelées.