Avis 20212377 Séance du 31/05/2021

Consultation de l'intégralité des documents contenus dans son dossier administratif constitué depuis le début de sa carrière.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports à sa demande de consultation de l'intégralité des documents contenus dans son dossier administratif constitué depuis le début de sa carrière. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission, qui a pris note de la proposition de consultation faite au demandeur par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, émet donc un avis favorable à la communication de son dossier à Monsieur X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.