Avis 20212370 Séance du 27/05/2021
Communication de l’intégralité du dossier médical détenu par l’hôpital de Lapeyronie, de son fils décédé, X, afin de connaître les causes de la mort.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à sa demande de communication de l’intégralité du dossier médical détenu par l’hôpital de Lapeyronie, de son fils décédé, X, afin de connaître les causes de la mort.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier a indiqué à la commission qu'une enquête judiciaire a été ouverte suite au décès du fils de Madame X. A supposer que les documents sollicités ont été établis à la demande ou à l'intention de l'autorité judiciaire, en particulier si une autopsie a été pratiquée dans le cadre de mesures d’enquête ou d’instruction ordonnées lors d’une procédure judiciaire, ces documents revêtent un caractère judiciaire, de sorte que la commission ne serait pas compétente pour émettre un avis sur leur communication.
Si, en revanche, ces documents n'ont pas été établis pour les besoins de la procédure judiciaire en cours, notamment si une autopsie a été réalisée dans le cadre de l’article L1211-2 alinéa 3 du code de la santé publique, qui prévoit la possibilité de pratiquer des autopsies dans le but d’obtenir un diagnostic sur les causes du décès en dehors du cadre de mesures d’enquête ou d’instruction prescrites lors d’une procédure judiciaire, mais ont seulement été versés au dossier du juge, cette circonstance ne leur fait pas perdre le caractère de document administratif.
La commission rappelle, à cet égard, que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente » et,d'autre part, que si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, est en revanche exclue la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction (CE, 21 octobre 2016 n° 380504). Il appartient, dans cette hypothèse, à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document, de déterminer, à la date à laquelle elle se prononce, à moins que l’autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité.
Dans cette seconde hypothèse, la commission invite donc le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à apprécier si la communication des documents sollicités est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d'opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité, avant, le cas échéant, de procéder à la communication des documents à Madame X, mère du défunt, dont la qualité d'ayant droit ne fait aucun doute et dont l’objectif est, conformément aux dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique, de connaître les causes du décès de son fils. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des pièces répondant à cet objectif.