Avis 20212354 Séance du 31/05/2021
Communication, dans le cadre d'une demande de titre de séjour de sa cliente, de l'entier dossier de l'intéressée.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2021, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de communication, dans le cadre d'une demande de titre de séjour de sa cliente, de l'entier dossier de l'intéressée.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Val-de-Marne indique que les documents sollicités présentent un caractère préparatoire, dès lors que la demande de titre de séjour présentée par Madame X le 27 juillet 2017 est toujours en cours d'instruction.
La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En l'espèce, toutefois, en application des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Madame X est née quatre mois après que l'intéressée a présenté sa demande de renouvellement. La naissance de cette décision implicite de rejet a fait perdre aux pièces contenues dans le dossier de Madame X le caractère de documents préparatoires à une décision administrative.
Dès lors, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au conseil de l'intéressée en application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.