Avis 20212341 Séance du 27/05/2021

Communication du rapport de l'enquête de commandement menée à la cellule de production images terre n°3, cellule de Montigny‐lès‐Metz le X, suite à son signalement d'une situation de X.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2021, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication du rapport de l'enquête de commandement menée à la cellule de production images terre n°3, cellule de Montigny‐lès‐Metz le X, consécutivement au signalement d'une situation de X. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse de la ministre des armées à la demande qui lui a été adressée, la commission considère que le rapport relatif à cette enquête administrative est un document administratif communicable à l’intéressée sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée et, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document demandé et ne privent pas d’intérêt sa communication. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.