Avis 20212329 Séance du 06/05/2021

Communication des documents suivants, détenus par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille : 1) le mémoire de proposition de la liste d'aptitude pour l’accès au corps de commandement des personnels de surveillance année 2020 (plan de requalification) ; 2) la liste d'aptitude au corps de commandement au titre de l'année 2020.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2021, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants, détenus par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille : 1) le mémoire de proposition de la liste d'aptitude pour l’accès au corps de commandement des personnels de surveillance année 2020 (plan de requalification) ; 2) la liste d'aptitude au corps de commandement au titre de l'année 2020. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle que si la liste d'aptitude d'agents promouvables au grade supérieur selon les règles statutaires est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, une liste des seuls agents dont l'autorité administrative propose la candidature à l'avancement ne serait communicable qu'aux personnes intéressées et chacun pour les mentions qui le concernent, en application du 2° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission qui comprend que Monsieur X a déjà reçu communication des mentions qui le concernent mais sollicite la communication de la liste de l'ensemble des agents proposés par l'administration à l'avancement, ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable à la demande en application des dispositions du 2° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.