Avis 20212308 Séance du 27/05/2021

Communication du dernier rapport de visite des établissements privés hors contrat suivants : 1) l'« école d'à côté » (LEDAC) à Saint-Sauveur-en-Puisaye ; 2) l’« École libre indépendante au service de l'enfant » à Saint-Bris-le-Vineux ; 3) l’école élémentaire privée Montessori à Auxerre ; 4) l’école alternative à Saint-Brancher ; 5) l’école élémentaire privée « L'école d'à côté » à Saint-Sauveur-en-Puisaye ; 6) l’école maternelle privée « L’école d'à côté » à Saint-Sauveur-en-Puisaye ; 7) l’école privée de coiffure « Aurélie B. » à Joigny ; 8) l’école technique privée « Moulin de Preuilly » à Auxerre ; 9) la « Sport school formation Bourgogne » (2SF Bourgogne) à Auxerre.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de l'Yonne à sa demande de communication du dernier rapport de visite des établissements privés hors contrat suivants : 1) l'« école d'à côté » (LEDAC) à Saint-Sauveur-en-Puisaye ; 2) l’« École libre indépendante au service de l'enfant » à Saint-Bris-le-Vineux ; 3) l’école élémentaire privée Montessori à Auxerre ; 4) l’école alternative à Saint-Brancher ; 5) l’école élémentaire privée « L'école d'à côté » à Saint-Sauveur-en-Puisaye ; 6) l’école maternelle privée « L’école d'à côté » à Saint-Sauveur-en-Puisaye ; 7) l’école privée de coiffure « Aurélie B. » à Joigny ; 8) l’école technique privée « Moulin de Preuilly » à Auxerre ; 9) la « Sport school formation Bourgogne » (2SF Bourgogne) à Auxerre. En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission précise, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou morale, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des rapports d'inspection sollicités, émet par suite un avis favorable à leur communication, sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées.