Avis 20212300 Séance du 27/05/2021
Communication du dernier rapport de visite des établissements privés hors contrat suivants :
1) l’école secondaire privée hors contrat Montessori « Terre d'enfants » à Coisy ;
2) le collège privé hors contrat Montessori à Amiens ;
3) l’école élémentaire Montessori à Amiens ;
4) l’école élémentaire privée Montessori « Terre d'enfants » à Coisy ;
5) le « Centre régional de formation aux métiers du football » à Amiens ;
6) le lycée professionnel privé hors contrat « Hairdresser's academy » à Amiens.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Somme à sa demande de communication du dernier rapport de visite des établissements privés hors contrat suivants :
1) l’école secondaire privée hors contrat Montessori « Terre d'enfants » à Coisy ;
2) le collège privé hors contrat Montessori à Amiens ;
3) l’école élémentaire Montessori à Amiens ;
4) l’école élémentaire privée Montessori « Terre d'enfants » à Coisy ;
5) le « Centre régional de formation aux métiers du football » à Amiens ;
6) le lycée professionnel privé hors contrat « Hairdresser's academy » à Amiens.
La commission précise, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou morale, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des rapports d'inspection sollicités, émet par suite un avis favorable à leur communication, sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées.
En réponse à la demande qui lui a été adressé, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Somme a informé la commission de ce qu’il n’est pas en mesure de communiquer les rapports d’inspection sollicités et l'invite à se rapprocher du cabinet du recteur de l’académie d’Amiens en charge de la gestion et du suivi des établissements privés hors contrat. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le rectorat de l'académie d'Amiens, et d’en aviser le demandeur.