Avis 20212278 Séance du 27/05/2021

Communication du dernier rapport de visite des établissements privés hors contrat suivants : 1) l’école secondaire privée « Association pour un collège Montessori dans le grand‐est » à Nancy ; 2) l’école secondaire privée « École alternative Timéléon » à Réhon ; 3) l’école élémentaire privée « École avenir » à Laxou ; 4) l’école élémentaire privée « École montetibou » à Nancy ; 5) l’école élémentaire privée « École Sainte Philomène » à Nancy ; 6) l’« École alternative Timéléon » à Réhon ; 7) l’« École primaire privée des possibles - Association l’effet mouche » à Uruffe ; 8) l’école technique privée « Compagnie de formation ‐ Pigier » à Nancy ; 9) l’école technique privée « Michel Platini » à Bois-de-Haye ; 10) l’école secondaire professionnelle privée « Les métiers de la beauté » à Nancy ; 11) l’école secondaire professionnelle privée « Institut supérieur de décoration » à Longwy.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Meurthe-et-Moselle à sa demande de communication du dernier rapport de visite des établissements privés hors contrat suivants : 1) l’école secondaire privée « Association pour un collège Montessori dans le Grand‐Est » à Nancy ; 2) l’école secondaire privée « École alternative Timéléon » à Réhon ; 3) l’école élémentaire privée « École avenir » à Laxou ; 4) l’école élémentaire privée « École montetibou » à Nancy ; 5) l’école élémentaire privée « École Sainte Philomène » à Nancy ; 6) l’« École alternative Timéléon » à Réhon ; 7) l’« École primaire privée des possibles - Association l’effet mouche » à Uruffe ; 8) l’école technique privée « Compagnie de formation ‐ Pigier » à Nancy ; 9) l’école technique privée « Michel Platini » à Bois-de-Haye ; 10) l’école secondaire professionnelle privée « Les métiers de la beauté » à Nancy ; 11) l’école secondaire professionnelle privée « Institut supérieur de décoration » à Longwy. En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission précise, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou morale, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des rapports d'inspection sollicités, émet par suite un avis favorable à leur communication, sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées.