Avis 20212272 Séance du 27/05/2021

Communication du dernier rapport de visite des établissements privés hors contrat suivants : 1) l’école primaire privée hors contrat « L'école d'aujourd'hui » à Fons ; 2) l’école maternelle privée hors contrat « Les pit'chouns à Molières » à Molières.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Lot à sa demande de communication du dernier rapport de visite des établissements privés hors contrat suivants : 1) l’école primaire privée hors contrat « L'école d'aujourd'hui » à Fons ; 2) l’école maternelle privée hors contrat « Les pit'chouns » à Molières. La commission précise, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou morale, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des rapports d'inspection sollicités, émet par suite un avis favorable à leur communication, sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées. En réponse à la demande qui lui a été adressé, le secrétaire général de l'académie de Toulouse a informé la commission : - de ce qu'un seul service, académique, la direction de l'action éducative et de la performance scolaire (DAEPS), positionné au sein du rectorat de l'académie de Toulouse, assure le rôle de guichet unique constitué dans le cadre de la loi 2018-266 du 13 avril 2018, qui vise à mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat. A ce titre, ce service suit non seulement les ouvertures d'établissements privés hors contrat mais aussi les contrôles de ces établissements, cela pour les 8 départements de l'académie (Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne) ; - de ce que les documents (rapports d’inspection, note recteur, lettre de mise en demeure) sollicités par le demandeur sont adressés au responsable de la structure et portent, de fait, une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable. Ils font aussi apparaître un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Ainsi, la communication de ces rapports à un tiers ne pourrait intervenir qu'après disjonction ou occultation des mentions du rapport qui pourraient porter atteinte à l'intéressé. Une telle disjonction ou occultation des mentions conduirait à priver de leur sens les rapports sollicités et les rendrait ainsi non communicables ; - de ce qu’au regard du nombre très important de documents et du travail considérable d'occultation des mentions non communicables que le traitement de cette demande, qui porte sur 87 dossiers, exigerait, la charge de travail qui pèserait sur l'administration serait déraisonnable. La commission en prend note et estime que si la demande est susceptible de faire peser sur l'administration, compte tenu de l'ensemble des demandes reçues, une charge de travail importante en fonction du contenu des rapports sollicités, elle ne fait pas peser sur l'administration une charge qui excède les moyens dont elle dispose. La commission rappelle que lorsqu'une administration est saisie d'une demande portant sur un nombre important de documents, elle est fondée à étaler dans le temps la communication afin qu’elle reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services, ou alternativement de convenir avec le demandeur d'un calendrier de communication.