Avis 20212258 Séance du 06/05/2021

Communication du dernier rapport de visite des établissements privés hors contrat suivants : 1) l’école secondaire privée « Notre‐Dame des Flots » à Brest ; 2) l’« École démocratique / Le carré libre » à Quimper ; 3) l’école primaire privée « Notre‐Dame de Rumengol » à Brest ; 4) l’école primaire privée « Stella Maris » à Brest ; 5) l’école élémentaire privée hors contrat « La clef des champs » à Plonéis ; 6) l’école élémentaire privée Montessori « L'échappée belle » à Brest ; 7) l’école technique privée de coiffure et d'esthétique « Epsilon » à Brest ; 8) l’école de second degré professionnel privée « Klaxon rouge ‐ Quimper » à Loctudy ; 9) l’école technique privée « EXAOUEST formation initiale » à Quimper ; 10) l’école de second degré professionnel privée « Formation initiale CCI Brest / IFAC » à Brest ; 11) l’école technique privée « EFPEC » à Quimper ; 12) l’école de second degré professionnel privée « Sup‐Veto » à Brest.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2021, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère à sa demande de communication du dernier rapport de visite des établissements privés hors contrat suivants : 1) l’école secondaire privée « Notre‐Dame des Flots » à Brest ; 2) l’« École démocratique / Le carré libre » à Quimper ; 3) l’école primaire privée « Notre‐Dame de Rumengol » à Brest ; 4) l’école primaire privée « Stella Maris » à Brest ; 5) l’école élémentaire privée hors contrat « La clef des champs » à Plonéis ; 6) l’école élémentaire privée Montessori « L'échappée belle » à Brest ; 7) l’école technique privée de coiffure et d'esthétique « Epsilon » à Brest ; 8) l’école de second degré professionnel privée « Klaxon rouge ‐ Quimper » à Loctudy ; 9) l’école technique privée « EXAOUEST formation initiale » à Quimper ; 10) l’école de second degré professionnel privée « Formation initiale CCI Brest / IFAC » à Brest ; 11) l’école technique privée « EFPEC » à Quimper ; 12) l’école de second degré professionnel privée « Sup‐Veto » à Brest. La commission précise, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou morale, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des rapports d'inspection sollicités, émet par suite un avis favorable à leur communication, sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées. En réponse à la demande qui lui a été adressé, la division de la vie des établissements du rectorat de Rennes qui gère les établissements hors contrat et s'est vue transmettre la demande de Monsieur X par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère, a informé la commission de ce que : - les rapports d'inspection visés aux points 1), 3) à 6) et 11) ont été communiqués au demandeur par courrier, le 11 février 2021 ; - le rapport visé au point 2) revêt un caractère préparatoire ; - le rapport visé au point 7), faisant suite à l'inspection programmée en deux fois le 27 janvier et le 15 février 2021, est en cours de rédaction ; - le rapport visé au point 8) n'existe pas dans la mesure où la date d'inspection est en attente de programmation ; - le rapport visé au point 9) n'existe pas dans la mesure où la date d'inspection initialement programmée en avril 2021 et reportée en raison de la crise sanitaire n'est pas fixée à ce jour ; - elle n'est pas en possession du rapport visé au point 10) dans la mesure où cet établissement d'enseignement supérieur n'est pas géré par la division de la vie des établissements ; - le rapport visé au point 12) est en cours de rédaction dans la mesure où l'inspection qui devait avoir lieu en 2020 a été reportée fin mars 2021 en raison de la crise sanitaire. La commission en prend acte et ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet pour les points 1), 3) à 6), 8), 9), et 11). Elle rappelle toutefois, s'agissant du rapport d’inspection visé au point 10) qu’il appartient à la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir et d’en aviser le demandeur. Enfin, s'agissant du rapport visé au point 2), elle émet en l'état un avis défavorable à sa communication et précise qu'il sera communicable, sous les réserves rappelées ci-dessus, dès que la ou les décisions qu'il prépare auront été prises, quant aux rapports mentionnés aux points 7) et 12), elle émet un avis favorable à leur communication, sous les mêmes réserves, dès leur rédaction achevée.