Avis 20212254 Séance du 06/05/2021

Communication du dernier rapport de visite des établissements privés hors contrat suivants : 1) le collège « Un jeu d'enfant » à Calviac-en-Périgord ; 2) l’école élémentaire privée « Sainte Jeanne d'Arc » à Bergerac ; 3) l’école élémentaire privée « La marelle » à Cubjac-Auvézère-Val d’Ans ; 4) l’école élémentaire privée « Le village des enfants » à Saint-Mayme-de-Pereyrol ; 5) l’école primaire privée Montessori à Creysse ; 6) l’école primaire privée « La tour rose » à Saint-Pierre-de-Frugie ; 7) l’école primaire privée Montessori à Calviac-en-Périgord ; 8) l’école élémentaire privée « École des girafons » à Champs-Romain ; 9) l’école élémentaire privée « Les deux mains » à La Douze ; 10) l’école élémentaire privée « Les petits Molières » à Molières ; 11) l’école technique privée « EPSECO MIX ‐ Talis business school ‐ Campus de Bergerac » à Bergerac ; 12) l’« École des métiers de l'esthétique et du bien-être Sylvia Terrade » à Bergerac.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Dordogne à sa demande de communication du dernier rapport de visite des établissements privés hors contrat suivants : 1) le collège « Un jeu d'enfant » à Calviac-en-Périgord ; 2) l’école élémentaire privée « Sainte Jeanne d'Arc » à Bergerac ; 3) l’école élémentaire privée « La marelle » à Cubjac-Auvézère-Val d’Ans ; 4) l’école élémentaire privée « Le village des enfants » à Saint-Mayme-de-Pereyrol ; 5) l’école primaire privée Montessori à Creysse ; 6) l’école primaire privée « La tour rose » à Saint-Pierre-de-Frugie ; 7) l’école primaire privée Montessori à Calviac-en-Périgord ; 8) l’école élémentaire privée « École des girafons » à Champs-Romain ; 9) l’école élémentaire privée « Les deux mains » à La Douze ; 10) l’école élémentaire privée « Les petits Molières » à Molières ; 11) l’école technique privée « EPSECO MIX ‐ Talis business school ‐ Campus de Bergerac » à Bergerac ; 12) l’« École des métiers de l'esthétique et du bien-être Sylvia Terrade » à Bergerac. La commission précise, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou morale, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des rapports d'inspection sollicités, émet par suite un avis favorable à leur communication, sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées. En réponse à la demande qui lui a été adressé, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Dordogne a informé la commission : - de ce que les rapports d'inspection visés aux points 2) et 4) à 10) ont été communiqués au demandeur par courrier, le 12 avril 2021 ; - de ce qu’il n’est pas en possession des rapports d’inspection des établissements relevant du second degré visés aux points 1), 11) et 12) qui relèvent de la compétence du rectorat de l'académie de Bordeaux ; - de ce que s'agissant du rapport visé au point 3), la visite de l'établissement n'a pas donné lieu à un rapport écrit. La commission en prend acte et ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet pour les points 2) à 10). Elle rappelle toutefois, s'agissant des rapports d’inspection des établissements relevant du second degré visés aux points 1), 11) et 12), qu’il appartient au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Dordogne, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir, en l’espèce rectorat de l'académie de Bordeaux, et d’en aviser le demandeur.