Avis 20212251 Séance du 06/05/2021
Communication du dernier rapport de visite des établissements privés hors contrat suivants :
1) l’école élémentaire privée « L'angélus » à Presly ;
2) l’école primaire privée « Sainte Jeanne de France » à Bourges ;
3) l’école primaire privée « Le chêne vert » à Plaimpied-Givaudins ;
4) l’école primaire privée « Notre-Dame de l'espérance » à Trouy ;
5) l’école de second degré général privée « Le chêne vert » à Plaimpied-Givaudins ;
6) l’école de second degré professionnel privée « École des métiers coiffure et esthétique » à Bourges.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Cher à sa demande de communication du dernier rapport de visite des établissements privés hors contrat suivants :
1) l’école élémentaire privée « L'angélus » à Presly ;
2) l’école primaire privée « Sainte Jeanne de France » à Bourges ;
3) l’école primaire privée « Le chêne vert » à Plaimpied-Givaudins ;
4) l’école primaire privée « Notre-Dame de l'espérance » à Trouy ;
5) l’école de second degré général privée « Le chêne vert » à Plaimpied-Givaudins ;
6) l’école de second degré professionnel privée « École des métiers coiffure et esthétique » à Bourges.
La commission précise, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou morale, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité.
En réponse à la demande qui lui a été adressé, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Cher a informé la commission de ce qu'il va donner une suite favorable à la requête du demandeur, après relecture de l'ensemble des rapports par les services juridiques du rectorat de l'académie d'Orléans-Tours et occultation des écrits qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou morale, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La commission en prend acte et émet, sous les réserves mentionnées ci-dessus, un avis favorable à la demande.