Avis 20212248 Séance du 06/05/2021

Communication du dernier rapport de visite des établissements privés hors contrat suivants : 1) l’école primaire privée « Chrysalis » à Bilhac ; 2) l’école élémentaire privée « Par moi-même » à Corrèze ; 3) l’école secondaire professionnelle privée « École application travaux publics » à Egletons ; 4) l’école secondaire professionnelle privée « Institut briviste supérieur administration et commerce » à Brive-la-Gaillarde ; 5) l’établissement « Silvya Terrade sud-ouest » à Brive-la-Gaillarde ; 6) la section générale et technologique privée « SGT PR école esthétique Brive-la-Gaillarde » à Brive-la-Gaillarde.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Corrèze à sa demande de communication du dernier rapport de visite des établissements privés hors contrat suivants : 1) l’école primaire privée « Chrysalis » à Bilhac ; 2) l’école élémentaire privée « Par moi-même » à Corrèze ; 3) l’école secondaire professionnelle privée « École application travaux publics » à Égletons ; 4) l’école secondaire professionnelle privée « Institut briviste supérieur administration et commerce » à Brive-la-Gaillarde ; 5) l’établissement « Silvya Terrade sud-ouest » à Brive-la-Gaillarde ; 6) la section générale et technologique privée de l'école esthétique à Brive-la-Gaillarde. La commission, qui a pris connaissance de la réponse apportée par l'administration, précise, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou morale, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des rapports d'inspection sollicités, émet par suite un avis favorable à leur communication, sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées.