Avis 20212246 Séance du 06/05/2021
Communication du dernier rapport de visite des établissements privés hors contrat suivants :
1) l’école primaire privée laïque « Graines d'arc en ciel » à Pérignac ;
2) l’école primaire privée hors concours « L'odyssée » à Angoulême ;
3) l’école privée hors contrat « Saint Jean de Bosco » à Angoulême ;
4) l’école élémentaire privée hors contrat à Verrières ;
5) l’école élémentaire privée hors contrat à Champniers ;
6) l’école maternelle privée « Forêt du je libre » à Marsac ;
7) l’école technique privée « Sportissime » à Châteaubernard.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2021, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de Charente à sa demande de communication du dernier rapport de visite des établissements privés hors contrat suivants :
1) l’école primaire privée laïque « Graines d'arc en ciel » à Pérignac ;
2) l’école primaire privée hors concours « L'odyssée » à Angoulême ;
3) l’école privée hors contrat « Saint Jean de Bosco » à Angoulême ;
4) l’école élémentaire privée hors contrat à Verrières ;
5) l’école élémentaire privée hors contrat à Champniers ;
6) l’école maternelle privée « Forêt du je libre » à Marsac ;
7) l’école technique privée « Sportissime » à Châteaubernard.
La commission précise, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou morale, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité.
En réponse à la demande qui lui a été adressé, la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de Charente a informé la commission de ce que les rapports d'inspection visés aux points 1) à 6) ont été communiqués au demandeur par voie dématérialisée, le 13 avril 2021. La commission qui a pris connaissance des documents communiqués, prend acte de cette communication, déclare sans objet la demande d’avis pour les points 1) à 6) et émet par suite un avis favorable à la communication du rapport d'inspection visé au point 7), sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées. La commission rappelle toutefois que dans le cas où l'administration ne serait pas en possession du document sollicité, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir et d’en aviser le demandeur.