Avis 20212241 Séance du 06/05/2021
Communication du dernier rapport de visite des établissements privés hors contrat suivants :
1) l’établissement du second privé hors contrat « Sainte‐Thérèse » à Saverdun ;
2) le collège « Pleine nature » à saint-Girons ;
3) le « collège de Chantarize » à Campagne-sur-Arize ;
4) l’école élémentaire privée « Chant'Arize Steiner Waldorf » à Campagne-sur-Arize ;
5) l’école élémentaire privée « Sainte‐Thérèse » à Saverdun ;
6) l’école primaire privée hors contrat « École pleine nature » à Moulis ;
7) l’école maternelle privée hors contrat « Calandreta Deth Coserans » à Saint-Girons ;
8) l’école maternelle privée protestante « Terre Courage » à Villeneuve-du-Latou ;
9) l’école maternelle privée hors contrat de Montjoie-en-Couserans.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Ariège à sa demande de communication du dernier rapport de visite des établissements privés hors contrat suivants :
1) l’établissement du second degré privé hors contrat « Sainte‐Thérèse » à Saverdun ;
2) le collège « Pleine nature » à Saint-Girons ;
3) le « collège de Chantarize » à Campagne-sur-Arize ;
4) l’école élémentaire privée « Chant'Arize Steiner Waldorf » à Campagne-sur-Arize ;
5) l’école élémentaire privée « Sainte‐Thérèse » à Saverdun ;
6) l’école primaire privée hors contrat « École pleine nature » à Moulis ;
7) l’école maternelle privée hors contrat « Calandreta Deth Coserans » à Saint-Girons ;
8) l’école maternelle privée protestante « Terre courage » à Villeneuve-du-Latou ;
9) l’école maternelle privée hors contrat de Montjoie-en-Couserans.
En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission précise, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou morale, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des rapports d'inspection sollicités, émet par suite un avis favorable à leur communication, sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées.