Avis 20212236 Séance du 06/05/2021

Communication du dernier rapport de visite des établissements privés hors contrat suivants : 1) le collège privé hors contrat « Collège pour l’école ouverte » à Forcalquier ; 2) l’école élémentaire privée « École ouverte » à Forcalquier ; 3) l’école élémentaire privée « Les tandems du savoir » à Noyers-sur-Jabron ; 4) l’école élémentaire privée « Communauté de la réconciliation » à Valernes ; 5) le lycée professionnel privé « Institut avenir Provence » à Manosque ; 6) l’école de second degré professionnelle privée « Vicenta esthétique et coiffure » à Manosque.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes-de-Haute-Provence à sa demande de communication du dernier rapport de visite des établissements privés hors contrat suivants : 1) le collège privé hors contrat « Collège pour l’école ouverte » à Forcalquier ; 2) l’école élémentaire privée « École ouverte » à Forcalquier ; 3) l’école élémentaire privée « Les tandems du savoir » à Noyers-sur-Jabron ; 4) l’école élémentaire privée « Communauté de la réconciliation » à Valernes ; 5) le lycée professionnel privé « Institut avenir Provence » à Manosque ; 6) l’école de second degré professionnelle privée « Vicenta esthétique et coiffure » à Manosque. La commission précise, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou morale, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des rapports d'inspection sollicités, émet par suite un avis favorable à leur communication, sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées. En réponse à la demande qui lui a été adressé, le secrétaire général de l'académie d'Aix-Marseille a informé la commission d'une part, de ce que la demande qui porte sur la totalité des établissements privés hors contrat du département des Alpes-de-Haute-Provence devait être regardée comme générale et imprécise et, d'autre part, que son traitement ferait peser sur ses services une charge déraisonnable. La commission estime que la demande n'est ni générale ni imprécise et que si elle est susceptible de faire peser sur l'administration, compte tenu de l'ensemble des demandes reçues, une charge de travail importante en fonction du contenu des rapports sollicités, elle ne fait pas peser sur l'administration une charge qui excède les moyens dont elle dispose. La commission rappelle que lorsqu'une administration est saisie d'une demande portant sur un nombre important de documents, elle est fondée à étaler dans le temps la communication afin qu’elle reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services, ou alternativement de convenir avec le demandeur d'un calendrier de communication.