Conseil 20212229 Séance du 06/05/2021

Caractère communicable d'une attestation relatant les actions entreprises par la commune à l’encontre d'« un propriétaire de chiens qui créé des nuisances au voisinage et maltraite ses chiens » au lieu des documents (saisine des services vétérinaires, entretien avec le sous‐préfet, recollement d’attestations des habitants de la commune) relatifs aux actions intentées par la commune contre ledit propriétaire de chiens, à un conseiller municipal, voisin dudit propriétaire de chiens, dans le cadre de sa saisine du conciliateur de justice.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 mai 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un conseiller municipal, voisin d'un propriétaire de chiens qui crée des nuisances au voisinage et maltraite ses animaux, des documents relatifs aux actions menées par la commune (saisine des services vétérinaires, entretien avec le sous‐préfet, recollement d’attestations des habitants) ou, à défaut, d'une attestation relatant les actions entreprises à l’encontre dudit propriétaire. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle également qu'aux termes de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables aux tiers, les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En application de cette disposition, les documents dont vous faites état ne sont donc pas communicables à la personne qui les sollicite. S'agissant de l'attestation relative aux actions entreprises par la commune dans le cadre de ce litige, la commission précise que l'établissement de cette attestation ne relève pas du droit d'accès prévu au livre III du code des relations entre le public et l’administration, qui ne s'applique qu'à des documents existants. Il vous appartient donc d'apprécier l'opportunité d'établir un tel document.