Avis 20212210 Séance du 06/05/2021
Communication des documents, des rapports dont les rapports vétérinaires, des observations, des notes, etc. relatifs aux animaux domestiques ayant vécus et vivant encore dans l'exploitation agricole de Messieurs X située X à X, notamment ceux portant sur leur activité d'éleveurs et le traitement des animaux sous leur garde.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2021, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de la protection des populations du Nord (DDPP 59) à sa demande de communication des documents, des rapports dont les rapports vétérinaires, des observations, des notes, etc. relatifs aux animaux domestiques ayant vécu et vivant encore dans l'exploitation agricole de Messieurs X située X à X, notamment ceux portant sur leur activité d'éleveurs et le traitement des animaux sous leur garde.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les rapports d'inspection intervenus en matière de protection animale et de pharmacie vétérinaire, ainsi que les documents produits ou obtenus dans ce cadre par l'administration constituent des documents administratifs, en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de la disjonction ou de l'occultation préalable, le cas échéant, des pièces et des mentions relevant des secrets protégés par l'article 311-6 de ce code, notamment lorsqu’elles sont susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée, portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou font apparaître le comportement d'une personne, y compris une personne morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ce qui doit, en principe, conduire à l'occultation des mentions faisant état de non-conformités.
La commission précise que si la protection de la divulgation du comportement d'une personne physique ou morale susceptible de lui porter préjudice n'est pas applicable à l'accès aux informations relatives à l’environnement sur le fondement des dispositions du code de l'environnement transposant la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 du Parlement européen et du Conseil, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte (avis n° 20132830), elle estime, en l'espèce, que les documents sollicités portent sur des informations relatives à la sécurité animale, qui ne sont environnementales que lorsqu’elles subissent ou sont susceptibles de subir les effets ou l’interaction des éléments de l’environnement (air, eau, bruit, etc.) ou des substances, des rayonnements, des déchets, des émissions, des déversements et autres rejets, c'est-à-dire pour autant que les effets passent par le filtre ou le milieu de l’environnement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Elle émet donc, sous les réserves précédemment énoncées, un avis favorable en précisant que si l'ampleur des occultations nécessaires devait priver de sens un document, sa communication pourrait alors être refusée.