Avis 20212207 Séance du 31/05/2021

Communication de la copie des documents suivants relatifs à son client : 1) lors de son incarcération à l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Porcheville : a) les décisions autorisant et prescrivant les fouilles auxquelles son client a été soumis durant sa détention ; b) le registre des fouilles réalisées sur sa personne ; c) les documents internes de l'EPM relatifs à la fouille intégrale des détenus ; 2) lors de son incarcération à la maison d'arrêt de Tours : a) les décisions autorisant chaque fouille à laquelle son client a été soumis, du 3 avril au 2 juin 2020 et à compter du 14 octobre 2020, pendant son incarcération ; b) le registre des fouilles réalisées sur sa personne ; c) les documents et notes internes à l'établissement, relatifs à la fouille intégrale des détenus.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2021, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de la copie des documents suivants relatifs à son client : 1) lors de son incarcération à l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Porcheville : a) les décisions autorisant et prescrivant les fouilles auxquelles son client a été soumis durant sa détention ; b) le registre des fouilles réalisées sur sa personne ; c) les documents internes de l'EPM relatifs à la fouille intégrale des détenus ; 2) lors de son incarcération à la maison d'arrêt de Tours : a) les décisions autorisant chaque fouille à laquelle son client a été soumis, du 3 avril au 2 juin 2020 et à compter du 14 octobre 2020, pendant son incarcération ; b) le registre des fouilles réalisées sur sa personne ; c) les documents et notes internes à l'établissement, relatifs à la fouille intégrale des détenus. En l’absence de réponse exprimée par le garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime les documents sollicités aux points 1)a), 1)b), 2)a) et 2b), s'ils existent, constituent des documents administratifs, communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant, de l’occultation préalable, en application de ces mêmes dispositions, des mentions intéressant des tiers (ex : identité ; numéro d'écrou). S'agissant des points 1)c) et 2)c), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Maître X des documents mentionnés. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.