Avis 20212198 Séance du 17/06/2021

Communication de l'entier dossier de refus de renouvellement des pièces d‘identité du fils de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2021, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de communication de l'entier dossier de refus de renouvellement des pièces d‘identité du fils de sa cliente. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse explicite du préfet du Val-de-Marne, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents administratifs établis pendant la minorité d’une personne sont communicables aux parents exerçant l’autorité parentale jusqu’à la majorité de l’intéressé, et, à compter de la date à laquelle la personne intéressée atteint la majorité, uniquement à cette personne. Lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, la commission souligne qu’il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. Elle rappelle, en second lieu, que les documents administratifs composant un tel dossier, dès lors qu’il ne revêt plus de caractère préparatoire, sont communicables à la personne qui justifie de l’exercice de l’autorité parentale sur le mineur intéressé, sous réserve de l’occultation préalable par l’administration de mentions ou documents dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés respectivement par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que par les dispositions des d), f) et g) du 2° du I de l’article L311-5 de ce code, relatifs : - à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'un tiers, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ; - à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ; - au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, en particulier dans l’hypothèse où l’examen du dossier aurait révélé un soupçon de fraude ou d’usurpation d’identité ayant justifié la saisine du procureur de la République ; - à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la demande.