Avis 20212167 Séance du 06/05/2021

Communication, par voie dématérialisée, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les différents contrats dont a bénéficié Madame X à partir de délibérations ; 2) les ordres de reversement des salaires versés indûment à Madame X ; 3) les mandats ARIL n° 769, 770, 956 et les factures s'y rapportant ; 4) la délibération 2020-54 concernant la mise à disposition d'un agent administratif par la communauté d'agglomération ; 5) la convention de mise à disposition signée entre les parties ; 6) Les courriers du sous-préfet et du comptable du Trésor concernant l'affaire X ; 7) le courrier du sous-préfet du 4 février 2021 ; 8) les échanges avec le centre de gestion du Nord concernant le recrutement d'un agent devant faire office de secrétaire de mairie.
Monsieur XXa saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Rumilly-en-Cambrésis à sa demande de communication, par voie dématérialisée, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les différents contrats dont a bénéficié Madame X ; 2) les ordres de reversement des salaires versés indûment à Madame X ; 3) les mandats ARIL n° 769, 770, 956 et les factures s'y rapportant ; 4) la délibération 2020-54 concernant la mise à disposition d'un agent administratif par la communauté d'agglomération ; 5) la convention de mise à disposition signée entre les parties ; 6) les courriers du sous-préfet et du comptable du Trésor concernant l'affaire X ; 7) le courrier du sous-préfet du 4 février 2021 ; 8) les échanges avec le centre de gestion du Nord concernant le recrutement d'un agent devant faire office de secrétaire de mairie. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Rumilly-en-Cambrésis, la Commission observe, en premier lieu, que le contrat de travail d'un agent public ainsi que, le cas échéant, la convention de mise à disposition préalablement établie entre deux administrations, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément à l’article L311-6 du CRPA, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. Par suite, la Commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1), 5) et 8) après disjonction et occultation, le cas échéant, des mentions réservées ci-dessus. La Commission rappelle, en deuxième lieu, que l’article L311-6 du CRPA fait obstacle à la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes identifiables ou révélant leur comportement, dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. La Commission estime que la communication des documents visés au point 2), 6) et 7) serait susceptible de révéler, de la part de Mme X, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle considère donc que de tels documents ne sont pas communicables aux tiers et émet un avis défavorable. En dernier lieu, la Commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du CGCT que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du CRPA. Dans sa décision n° 303814 « Commune de Sète » du 10 mars 2010, Le Conseil d’État a jugé que les dispositions de l'article L2121-26 du CGCT instituent un régime particulier et autonome de communication, en vertu duquel les exceptions au droit d’accès prévues par les articles L311-5 et L311-6 du CRPA ne sont pas opposables à une demande présentée sur leur fondement. Les principes alors applicables sont ceux qui découlent de la jurisprudence « Commune de Sète ». Il résulte ainsi de cette décision, rendue à propos d’un arrêté individuel d’attribution de primes liées à la manière de servir, que ces dispositions du CGCT ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d’information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d’ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. La Commission a notamment estimé que les objectifs de transparence de la vie locale ne justifiaient pas qu'il soit dérogé au secret médical (conseil n° 20122788 du 26 juillet 2012) ou au secret de la vie privée (conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012). La Commission, qui n’a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet, dans cette mesure, un avis favorable sur les points 3) et 4).