Avis 20212164 Séance du 06/05/2021
Communication, dans la cadre de la cession en cours, par la commune au profit de ses clients, des trois parcelles cadastrées X, X et X, des documents suivants :
1) les documents d’arpentage et de bornage établis par la commune ;
2) les documents échangés par la commune avec le notaire pour la formalisation de la vente desdites parcelles.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Mana à sa demande de communication, dans la cadre de la cession en cours, par la commune au profit de ses clients, des trois parcelles cadastrées X, X et X, des documents suivants :
1) les documents d’arpentage et de bornage établis par la commune ;
2) les documents échangés par la commune avec le notaire pour la formalisation de la vente desdites parcelles.
En l'absence de réponse du maire de Mana, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle ajoute que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 de ce code et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine.
La commission observe que les documents demandés sont destinés à permettre l'établissement de l'acte notarié actant la cession par la commune de Mana de trois parcelles de son domaine privé, aux X, en exécution d'une délibération du 30 juin 2017.
Par conséquent, la commission estime que les documents faisant l'objet de la saisine doivent être regardés comme étant préparatoires à l'intervention d'une décision devant intervenir, au sens des dispositions de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. En conséquent et en l'état, elle émet un avis défavorable.