Avis 20212145 Séance du 06/05/2021
Copie de la liste du classement des candidats dressée à l'issue du concours, auquel elle a participé, destiné à pourvoir les offices de notaires créé par arrêté en date du 7 mai 2013.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l'institut national des formations notariales (INFN) à sa demande de copie de la liste du classement des candidats dressée à l'issue du concours, auquel elle a participé, destiné à pourvoir les offices de notaires créé par arrêté en date du 7 mai 2013.
En l'absence de réponse du directeur de l'INFN à la date de sa séance, la commission relève que la demande porte sur le classement des candidats à un concours prévu par un arrêté du 7 mai 2013 du ministre de la justice afin de pourvoir 15 offices notariaux nouvellement créés, concours organisé par le centre national d’enseignement professionnel notarial (CNEPN). Elle estime que l’organisation de ce concours relève de l'exercice d'une mission de service public et que le CNEPN, et, à sa suite l'INFN qui en a repris les missions en vertu du décret du 25 juillet 2018 modifiant le décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat, doivent être ici regardés comme des personnes de droit privé chargées d'une mission de service public au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère, en conséquence, que le document sollicité est un document administratif soumis comme tel au droit d'accès prévu par le livre III de ce code.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé, c'est-à-dire les personnes que le document concerne directement, les documents administratifs : « 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; (...) ».
Elle rappelle sa doctrine selon laquelle une liste établie par ordre de mérite de candidats à un examen, à un concours ou à un processus de sélection administratif, qui ne fait apparaître ni notes, ni appréciations littérales est un classement relatif, récognitif d'un processus d'évaluation préalable. Elle estime que cette liste ne porte donc pas, en elle-même, une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions du 2° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration mais constate, objectivement, le résultat de ce processus. Un tel classement est ainsi communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des notes, appréciations littérales ou mentions relevant du secret de la vie privée (telles, par exemple, la date de naissance) des candidats. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.