Avis 20212141 Séance du 06/05/2021

Communication, de manière préférentielle par courriel, ou à défaut aux frais de sa cliente par voie postale, de la copie des documents suivants relatifs à l’acquisition par l’EPFIF des lots X et X de l’ensemble immobilier situé X, appartenant précédemment à la société CONFORAMA DEVELOPPEMENT 17 : 1) la promesse de vente passée entre l’EPFIF et la société CONFORAMA DEVELOPPEMENT 17 ; 2) la déclaration d’intention d’aliéner le bien, adressée au détenteur du droit de préemption urbain opposable ; 3) les courriers échangés avec le titulaire du droit de préemption urbain s’agissant de l’exercice dudit droit de préemption urbain sur l’aliénation du bien en cause ; 4) l’acte authentique de vente passé entre l’EPFIF et la société CONFORAMA DEVELOPPEMENT 17.
Maître X, conseil de la X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'établissement public foncier d'Ile-de-France à sa demande de communication, de manière préférentielle par courriel, ou à défaut aux frais de sa cliente par voie postale, de la copie des documents suivants relatifs à l’acquisition par l’EPFIF des lots X et X de l’ensemble immobilier situé X, appartenant précédemment à la société CONFORAMA DEVELOPPEMENT 17 : 1) la promesse de vente passée entre l’EPFIF et la société CONFORAMA DEVELOPPEMENT 17 ; 2) la déclaration d’intention d’aliéner le bien, adressée au détenteur du droit de préemption urbain opposable ; 3) les courriers échangés avec le titulaire du droit de préemption urbain s’agissant de l’exercice dudit droit de préemption urbain sur l’aliénation du bien en cause ; 4) l’acte authentique de vente passé entre l’EPFIF et la société CONFORAMA DEVELOPPEMENT 17. En l'absence de réponse du directeur général de l'établissement public foncier d'Ile-de-France à la date de sa séance, la commission rappelle qu'elle est compétente pour se prononcer sur le droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration mais que ce droit s’exerce à l’égard des documents administratifs définis à l’article L300-2 du même code comme l’ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. Elle ajoute que par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. Par suite, la commission émet un avis favorable aux points 1), 3) et 4) de la demande, en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par les secrets protégés par l'article L311-6 de ce code, et sous réserve également que ces actes aient été conclus, perdant ainsi leur caractère préparatoire. Elle indique ensuite que les déclarations d'intention d'aliéner contenant des informations relatives au patrimoine des vendeurs, celles-ci ne sont pas communicables à des tiers mais uniquement aux intéressés en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration protégeant le secret de la vie privée, que ces déclarations aient été suivies ou non d’une préemption. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de cet article, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. La commission estime, dès lors, que sont directement concernés par une DIA tant le vendeur que l'acquéreur, ainsi que, le cas échéant leurs ayants droit. Il en résulte qu'un tiers n'est pas recevable à demander l'accès à ces documents sur le fondement de ces dispositions. En conséquence la commission émet un avis défavorable s'agissant du point 2) de la demande, la X ayant la qualité de tiers.