Avis 20212136 Séance du 27/05/2021
Communication de l’intégralité de son dossier médical relatif à son passage aux urgences en date du 16 septembre 2020, notamment la copie du certificat initial et le compte rendu du Docteur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Angoulême à sa demande de communication des pièces médicales suivantes, relatives à ses passages aux urgences en date des 16 septembre et 21 septembre 2020 :
1) la copie du certificat initial ;
2) le compte rendu du docteur X concernant la consultation du 21 septembre 2020.
La commission rappelle à titre liminaire que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier d'Angoulême a informé la commission, d'une part, qu'il avait transmis à Monsieur X, par courrier daté du 31 mars 2021, le compte rendu du docteur X mentionné au point 2).
La commission, qui en prend note, ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet, sur ce point, en tant que portant sur un document communiqué. D'autre part, le directeur du centre hospitalier d'Angoulême a informé la commission que le certificat initial mentionné au point 1) a été établi sur réquisition judiciaire.
La commission considère que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, X et CE, 28 avril 1993, Madame X). Dans ces conditions, la commission estime que les documents médicaux concernant Monsieur X élaborés sur réquisition d'une autorité judiciaire revêtent un caractère juridictionnel. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande dans cette mesure.
Elle invite Monsieur X, s'il le souhaite, à se rapprocher du centre hospitalier pour identifier cette autorité judiciaire et lui présenter, le cas échéant, une demande de communication de ce document.