Avis 20212134 Séance du 30/04/2021

Communication, à la suite du non renouvellement de son engagement, des documents suivants : 1) son dossier individuel de sapeur-pompier volontaire au SDIS de l’Ain ; 2) le récapitulatif, sur une période de cinq années, de sa disponibilité opérationnelle (gardes, astreintes, disponibilité, renfort) ; 3) le récapitulatif, sur une période de cinq années, de son activité dans le domaine de la formation.
MonsieurX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du Service départemental d'incendie et de secours de l'Ain à sa demande de communication par courrier, à la suite du non renouvellement de son engagement, des documents suivants : 1) son dossier individuel de sapeur-pompier volontaire au SDIS de l’Ain ; 2) le récapitulatif, sur une période de cinq années, de sa disponibilité opérationnelle (gardes, astreintes, disponibilité, renfort) ; 3) le récapitulatif, sur une période de cinq années, de son activité dans le domaine de la formation. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication de son dossier à Monsieur X, sous réserve qu’aucune procédure disciplinaire ne soit en cours. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Ain a informé la commission que l'intéressé pouvait venir consulter son dossier après avoir pris rendez-vous avec le service concerné. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par monsieur X. Elle invite donc le SDIS de l'Ain à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Monsieur X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.