Avis 20212129 Séance du 06/05/2021

Communication des documents suivants, relatifs à Mesdames X et X, fonctionnaires de police, mutées le 1er septembre 2019 à la direction zonale de la police aux frontières - Sud-Ouest/direction interdépartementale de la police aux frontières d'Hendaye : 1) leurs arrêtés de mutation ; 2) leurs nombre de points et classement, lors du mouvement général polyvalent de mutation de l'année 2019.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux situations statutaires Mesdames X et X, fonctionnaires de police, mutées le 1er septembre 2019 à la direction zonale de la police aux frontières - Sud-Ouest/direction interdépartementale de la police aux frontières d'Hendaye : 1) leur arrêté de mutation ; 2) leur nombre de points et leur classement lors du mouvement général polyvalent de mutation de l'année 2019. La Commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, prend note de ce que les documents mentionnés au point 1) ont été communiqués par courriel au demandeur. Elle déclare donc sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. La Commission estime en revanche que la communication à des tiers du nombre de points et du classement nominatif des agents ayant postulé pour une mutation révélerait une appréciation sur la manière de servir de ces agents ainsi que des éléments sur leur situation personnelle, et porterait ainsi atteinte à la protection de la vie privée des intéressés. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des informations mentionnées au point 2), de telles informations, à supposer même qu'elles aient été formalisées sur un document, ne pouvant être communiquées qu'aux seuls intéressés en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.