Avis 20212108 Séance du 31/05/2021

Communication de la copie des documents suivants relatifs à sa cliente : 1) le procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire n° 5 du 4 décembre 2020 et l’avis émis par celle-ci sur l’avancement au grade de préparateur en pharmacie de classe supérieure ; 2) le tableau d’avancement au grade de préparateur en pharmacie de classe supérieure tel que publié à l’issue de la réunion de la commission administrative paritaire du 4 décembre 2020 ; 3) l’intégralité de son dossier individuel.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Falaise à sa demande de communication de la copie des documents suivants relatifs à sa cliente : 1) le procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire n° 5 du 4 décembre 2020 et l’avis émis par celle-ci sur l’avancement au grade de préparateur en pharmacie de classe supérieure ; 2) le tableau d’avancement au grade de préparateur en pharmacie de classe supérieure tel que publié à l’issue de la réunion de la commission administrative paritaire du 4 décembre 2020 ; 3) l’intégralité de son dossier individuel. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Falaise a indiqué à la commission que les documents sollicités aux points 1) et 3) ont été communiqués à Maître X, par courrier du 30 mars 2021, dont une copie lui est jointe. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S'agissant du tableau d'avancement demandé au point 2), la commission réitère sa position constante, définie dans son avis n° 20123835 du 22 novembre 2012, selon laquelle un tableau d’avancement ou une liste d'aptitude, qui met en œuvre dans le cadre d’un corps ou d’un cadre d’emploi le principe d’égal accès aux emplois publics en faisant apparaître l’ordre dans lequel les promotions doivent s’effectuer sans faire apparaître ni notes, ni appréciations, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et constitue donc un document administratif communicable en application de l'article L311-1 du même code, à moins qu'il n'ait fait l'objet d'une diffusion publique. La commission émet ainsi un avis favorable sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.